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cellerye, à nous et à nostre Conseil Privé presentée par les maistres rôtisseurs de nostredicte ville de Paris, pour, appellez avec vous nostre Procureur au Chastelet et douze notables bourgeois d'icelle Ville, à ce congnoissans, donner avis sur le contenu en lad. requeste, lequel vous renvoyrez feablement cloz et scellez par devers nous et nostredict Conseil Privé, pour, le tout veu, estre ordonné sur lad. re­queste, ainsi que verrons estre à faire par raison. Car tel est nostre plaisir. Donné à Sainct Germain' en Laye, le xii0 jour de Fevrier l'an de grace mil v° xlvi, et de nostre regne le xxxm1"0."
Signé : «Par le Roy en son Conseil, Le Picart", et scellé, en simple queue, de cire jaulne.
t< Au Roy et Nosseigneurs de son Privé Conseil.
tt Supplient humblement les maistres rôtisseurs de vostre bonne ville de Paris, comme le mestier de ro­tisseur soit l'ung des plus anciens mestiers jurez de lad. Ville, neccessairc à la Republique, les maistres duquel mestier ont de tout temps et ancienneté vendu vollailles et gibier à la plume, en poil, blanchis, creuz et roliz, suivant les previlleiges à eulx donnez et octroyez parvoz predeccesseurs, et par vous con-fermez'11, et de ce en ont obtenu plusieurs arrestz de vostre court de Parlement à Paris, à l'encontre des poullaillers regratiers de lad. Ville, qui les voulloient empescher vendre vollailles et gibier, mesmement creux; dont iceulx poullaillers regratiers ont tousjours esté déboutiez, et lesd, supplians maintenuz et gardez en leurs droitz. Et se sont tousjours si bien conduilz et gouvernez en leur estat, quil n'en est venu aucun plaintif. Et durant qu'ilz ont vendu vollailles et gi­bier, la Ville a esté tousjours bien fournye, sans nulle faulte; à toutes heures que les estrangers sont arrivez en lad. Ville, ont esté par lesd, supplians fourniz de ce qu'ilz ont eu à faire pour leur vivre; aussi quant aucuns ont par cy devant faict quelques festes nuptiales ou autres bancquetz, ont esté par lesd, supplians bien et deuement fournys de bonne viande, à pris compétant et raisonnable. Neant­moings lesd, poullaillers regratiers ont tousjours aspiré de àbollir l'estat et mestier de rotisseur, et pour y parvenir, puis nagueres auroient donné à entendre à vostre Prevost de Paris, ou son lieutenant, que les
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rôtisseurs estoient cause de la cherté des victualles, et auroient, à leur poste, faict faire quelques informa­cions , par lesquelles neanlmoings ne se sontlesd. sup­plians trouvez chargez; au contraire, s'est trouvé que lesd, poullaillers regratiers ont faict et font chascun jour plusieurs monopolles et sont cause de la cherté, tellement que les aucuns d'eulx cn ont esle long­temps detenuz prisonniers, et leur procès extraordi­naire à eulx faictz. Et pour eviter pugnilion, auroient offert fournir la ville de vollaille et gibier, à quelque pris, pourveu que deffences feussent faictes ausd, rôtisseurs de n'en vendre ; qui estoit toute l'affaire à la­quelle ilz ont tousjours tendu. Laquelle offre auroit esté acceptée par vostre Prevost dc Paris, ou son lieutenant'2', et ont esté faictes deffences ausd, rôtis­seurs de n'en vendre vollaille ne gibier, qui est leur interdire leur meslier et abollir leurs previlleiges, par vous à eulx ainsi donnez, et destruire du tout lesd, supplians, femmes et enfans, serviteurs, qui ont toute leur vie esté nourriz aud. mestier. Et qui pis est, nonobstant l'obligacion passée par lesd, poullaillers regratiers, ilz ne fournissent la Ville, laquelle est souvent sans vollaille et gibier; et ce qu'ilz en vendent, le vendent à tel pris qui veullent, voire à pris exces­sif, et est [l'on] forcé d'achepter à leur mot, à cause qu'il fault passer par leurs mains; tellement que les vol­lailles et gibier en sont encheriz de la moitié; et qui veult faire festes nuptialles ou autres banquelz,està grande peyne de trouver viandes, et luy cousté au double plus que durant que lesd, supplians ven-doient lesd, vollailles el gibier, a la grant foulle du peuple de lad. Ville et de ceulx qui y affluent.
Ce consideré, Sire, et qu'il est question de l'obser­vation des previlleiges par vous et voz predecesseurs donnez ausd, rôtisseurs, et cpie en les laissant et souf­frant vendre vollailles et gibier à pris raisonnable, comme ilz ont faict par cy devant, lad. Ville en sera myeulx fournye, à moindre pris; et que la prohibition qui leur est faicte et permission donnée ausd, poulail­lers regratiers sont dommageables à Ia Republique, vous plaise, de vostre grace, statuer et ordonner que lesd, supplians venderont vollailles et gibier, comme ilz faisoient d'ancienneté et selon Jeursdictz previl­leiges et arrestz de vostredicte court, nonobstant les deffences susdictes, donnez par provision ; lesquelles,
C Les lettres patentes de François I" en faveur des rôtisseurs sont datées de Saint-Germain-en-Laye, mars 1526. Les poulaillers s'opposèrent à l'enregistrement de ces privilèges au Châtelet de Paris, comme ils l'avaient fait déjà, en mars 1509, lors de la confir­mation par Louis XIl des statuts de leurs concurrents. Le texie de ces deux ordonnances, avec des détails sur le diiïérend entre les rôtisseurs et les poulaillers, se trouve dans Delamare, Traité de la Police, liv. V, titre a3, tome ll, p. i43a, i433.
'-' L'ordonnance du Prévôt de Paris ace sujet est du 21 octobre i54i. (Id. ibid., p. i434.)